Article L442-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L442-5.

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L442-5, alinéa 1 Article L3323-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L442-5, alinéa 5 Article L3323-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L442-5, alinéa 6 Article L3324-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L442-5, alinéa 7 Article L3324-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L442-5, alinéas 2 à 4 Article L3323-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L442-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les conditions dans lesquelles les salariés sont informés de l'application des dispositions
du présent chapitre ainsi que la nature et les modalités de gestion des droits reconnus aux
salariés sur les sommes définies à l'article L. 442-2 sont déterminées par voie d'accord
entre les parties intéressées conclu dans les conditions prévues à l'article L. 442-10.

Les accords conclus après la promulgation de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006
pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses
dispositions d'ordre économique et social peuvent prévoir l'affectation des sommes
constituant la réserve spéciale de participation :
1° A des comptes ouverts au nom des intéressés en application d'un plan d'épargne
d'entreprise remplissant les conditions fixées au chapitre III du présent titre ;

2° A un compte que l'entreprise doit consacrer à des investissements. Les salariés ont sur
l'entreprise un droit de créance égal au montant des sommes versées.

Un accord ne peut prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de
participation uniquement à un compte courant bloqué.

Les salariés qui ont adhéré à un plan d'épargne d'entreprise bénéficiant des avantages
fiscaux prévus au chapitre III peuvent obtenir de l'entreprise que les sommes qui leur sont
attribuées par celle-ci, au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, soient
affectées à la réalisation de ce plan, si ce dernier le prévoit ; le plan est, en ce cas,
alimenté par les sommes ainsi affectées et, s'il y a lieu et suivant les modalités qu'il fixe,
par les versements complémentaires de l'entreprise et les versements opérés
volontairement par les salariés.

Les entreprises peuvent payer directement aux salariés les sommes leur revenant lorsque
celles-ci n'atteignent pas un montant fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé des
finances et du ministre chargé du travail.


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