Article L443-1-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L443-1-2.

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L443-1-2, I alinéa 1 phrase 3 Article L3334-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L443-1-2, I alinéa 1 phrases 1 et 2 Article L3334-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L443-1-2, I alinéa 5 Article L3334-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L443-1-2, I alinéa 6 Article L3334-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L443-1-2, I alinéa 7 Article L3334-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L443-1-2, I alinéa 8 Article L3334-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L443-1-2, I alinéas 2 et 3 Article L3334-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L443-1-2, II alinéa 1 phrase 1 Article L3334-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L443-1-2, II alinéa 1 phrase 4 Article L3334-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L443-1-2, II alinéa 1 phrases 2 et 3 Article L3334-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L443-1-2, II alinéa 2 Article L3334-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L443-1-2, III alinéa 1 Article L3334-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L443-1-2, III alinéa 2 Article L3334-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L443-1-2, IV Article L3334-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L443-1-2, V Article L3334-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L443-1-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - Il peut être mis en place, dans les conditions prévues au titre III du livre Ier, un plan
d'épargne pour la retraite collectif sans recourir aux services de l'institution mentionnée au
I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006, lorsque ledit plan n'est pas
proposé sur le territoire d'un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen. Dans ce cas, l'accord mettant en place le plan précise les
modalités d'exécution des obligations mentionnées au dernier alinéa du I et aux premier et
deuxième alinéas du II dudit article. L'entreprise qui a mis en place un plan d'épargne
d'entreprise depuis plus de cinq ans est tenue d'ouvrir une négociation en vue de la mise
en place d'un plan d'épargne pour la retraite collectif ou d'un contrat mentionné au b du 1
du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts ou d'un régime mentionné au
2° de l'article 83 du même code.

Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants doivent être détenues
jusqu'au départ à la retraite.

Un décret en Conseil d'Etat énumère les cas, liés à la situation ou au projet du participant,
dans lesquels les sommes ou valeurs mentionnées ci-dessus peuvent être
exceptionnellement débloquées avant le départ en retraite.

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 443-3, le plan d'épargne
pour la retraite collectif ne peut pas prévoir l'acquisition de parts de fonds communs de
placement régis par l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, ni d'actions de
sociétés d'investissement à capital variable régies par l'article L. 214-40-1 du même code,
ni de titres de l'entreprise ou d'une société qui lui est liée au sens de l'article L. 444-3 du
présent code. Lorsque le plan prévoit l'acquisition de parts de fonds communs de
placement régis par l'article L. 214-39 du code monétaire et financier et sans préjudice des
dispositions du seizième alinéa dudit article L. 214-39, ou d'actions de société
d'investissement à capital variable régies par l'article L. 214-15 du code monétaire et
financier et sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 214-4 dudit
code, ceux-ci ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux négociations sur un
marché réglementé ou plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou
de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 444-3 du présent code. Cette limitation
ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières éventuellement détenues par le fonds.

Ce plan peut également être créé en tant que plan d'épargne interentreprises dans les
conditions prévues à l'article L. 443-1-1.

Il ne peut être mis en place que si les participants mentionnés à l'article L. 443-1 ont la
possibilité d'opter pour un plan de durée plus courte régi par ledit article ou par l'article L.
443-1-1.

Les participants au plan bénéficient d'un choix entre trois organismes de placement
collectif en valeurs mobilières au moins présentant différents profils d'investissement.

II. - Le plan d'épargne pour la retraite collectif peut recevoir, à l'initiative des participants,
les versements des sommes issues de l'intéressement, de la participation ainsi que
d'autres versements volontaires et des contributions des entreprises prévues à l'article L.
443-7. Un ancien salarié d'une entreprise peut continuer à effectuer des versements sur le
plan d'épargne pour la retraite collectif. Ces versements ne bénéficient pas des
versements complémentaires de l'entreprise et les frais afférents à leur gestion sont à la
charge exclusive de l'ancien salarié qui effectue ces versements. Cette possibilité n'est
pas ouverte au salarié qui a accès à un plan d'épargne pour la retraite collectif dans la
nouvelle entreprise où il est employé. Peuvent aussi être versés sur le plan d'épargne pour
la retraite collectif les droits inscrits au compte épargne-temps mentionné à l'article L.
227-1.

Par dérogation à l'article L. 443-7, les sommes issues de la participation qui sont versées
au plan d'épargne pour la retraite collectif peuvent donner lieu à versement
complémentaire de l'entreprise dans les limites prévues audit article.

III. - Le règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif doit prévoir qu'une partie des
sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis, dans les
limites prévues à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, dans les entreprises
solidaires définies à l'article L. 443-3-2 du présent code.

Un décret en Conseil d'Etat précise les éléments que doit contenir le règlement du plan
d'épargne retraite collectif.

IV. - Sans préjudice des cas de déblocage anticipé prévus au I, la délivrance des sommes
ou valeurs inscrites aux comptes des participants s'effectue sous forme de rente viagère
acquise à titre onéreux. Toutefois, l'accord qui établit le plan d'épargne pour la retraite
collectif peut prévoir des modalités de délivrance en capital et de conversion en rente
desdites sommes ou valeurs, ainsi que les conditions dans lesquelles chaque participant
au plan exprime son choix.

De plus, l'accord établissant le plan de retraite collectif prévoit, à peine de nullité, les
modalités selon lesquelles les participants sont informés des conditions dans lesquelles ils
peuvent souscrire une rente viagère auprès d'un organisme assureur ou une institution
mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances, au moins six mois avant la
délivrance des sommes ou valeurs inscrites à leurs comptes.

V. - Sous réserve des dispositions particulières tant du présent article que des articles L.
443-2, L. 443-5 et L. 443-7, les dispositions relatives au plan d'épargne d'entreprise sont
applicables au plan d'épargne pour la retraite collectif.



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