Article L443-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L443-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L443-2 | Article L3332-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L443-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les versements annuels d'un salarié ou d'une personne mentionnée au troisième alinéa
de l'article L. 443-1 aux plans d'épargne d'entreprise auxquels il participe ne peuvent
excéder un quart de sa rémunération annuelle ou de son revenu professionnel imposé à
l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Pour le conjoint du chef d'entreprise
mentionné au même alinéa et pour le salarié dont le contrat de travail est suspendu, qui
n'ont perçu aucune rémunération au titre de l'année précédente, ils ne peuvent excéder le
quart du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité
sociale.
Le montant des droits inscrits à un compte épargne-temps mentionné à l'article L. 227-1 et
qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L.
443-1-2 n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier
alinéa. Il en est de même des droits utilisés pour alimenter un plan d'épargne d'entreprise,
à condition qu'ils servent à l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui
est liée au sens de l'article L. 444-3, ou de parts ou d'actions d'organismes de placement
collectif en valeurs mobilières mentionnés aux articles L. 214-40 et L. 214-40-1 du code
monétaire et financier.
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