Article L443-3-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L443-3-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L443-3-1 | Article L3332-16 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L443-3-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Un plan d'épargne d'entreprise établi en vertu d'un accord avec le personnel peut prévoir
l'affectation des sommes versées à un fonds dédié au rachat des titres de cette entreprise
ou d'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article
220 nonies du code général des impôts
, ainsi que de titres d'une entreprise du même groupe au sens du second alinéa de l'article
L. 444-3 du présent code, dans le cadre d'une opération de rachat réservée aux salariés.
Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants, sur décision individuelle
de ces derniers, doivent être détenues jusqu'au terme de l'opération de rachat mentionnée
au 2° du présent article, sans que la durée de détention puisse être inférieure à cinq ans.
Toutefois, un décret précise les cas dans lesquels les sommes ou valeurs mentionnées
ci-dessus peuvent être exceptionnellement débloquées avant l'expiration de ce délai.
Par dérogation à l'article L. 443-4 du présent code, l'actif de ce fonds peut être investi à 95
% en titres de l'entreprise.
Par dérogation à l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, les membres du conseil
de surveillance sont élus par l'ensemble des salariés porteurs de parts.
La mise en place de ce fonds est subordonnée aux conditions suivantes :
1° Au moins quinze salariés, ou au moins 30 % des salariés si les effectifs de l'entreprise
n'excèdent pas cinquante salariés, sont impliqués dans l'opération de rachat réservée aux
salariés ;
2° L'accord avec le personnel précise l'identité des salariés impliqués dans l'opération, le
contrôle final de l'entreprise au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce et le
terme de l'opération.
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