Article L443-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L443-3.
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L443-3 | Article L3332-15 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L443-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les sommes recueillies par un plan d'épargne d'entreprise peuvent être affectées à
l'acquisition :
a) De titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable régies par les
dispositions du chapitre Ier de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux
organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds
communs de créances ;
b) De parts de fonds communs de placement ou des titres émis par des sociétés
d'investissement à capital variable régis par le chapitre III de la loi n° 88-1201 du 23
décembre 1988 précitée ;
c) D'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 11 de la
loi du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ;
d) D'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 220
nonies du code général des impôts.
Les actifs des fonds communs de placement peuvent également comprendre soit
exclusivement des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise du
même groupe au sens de l'article L. 444-3, soit des valeurs mobilières diversifiées émises
par une personne morale ayant son siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen comprenant ou non des titres de l'entreprise, en ce compris les
titres de capital émis par les entreprises régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
portant statut de la coopération, sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent
le cas échéant la souscription de ces titres par les salariés.
Lorsque tout ou partie de l'épargne recueillie par le plan est destinée à être consacrée à
l'acquisition de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise du même
groupe au sens de l'article L. 444-3, l'institution d'un fonds commun de placement n'est
pas obligatoire pour la gestion de cet investissement.
Le règlement du plan d'épargne d'entreprise peut prévoir que les fonds communs de
placement régis par l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, qui peuvent recevoir
les sommes versées dans le plan, disposent d'un conseil de surveillance commun. Il peut
également fixer la composition des conseils de surveillance des fonds communs de
placement régis par les articles L. 214-39 et L. 214-40 du même code. En ce cas, il est fait
application des dispositions desdits articles. Le règlement précise les modalités de
désignation de ces conseils.
L'entreprise dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé
et qui a proposé ses titres aux adhérents de son plan d'épargne d'entreprise sans
déterminer le prix de cession conformément aux dispositions législatives et réglementaires
relatives à l'évaluation de ses titres ne bénéficie pas, au titre de cette opération, des
exonérations fiscales et sociales prévues au cinquième alinéa de l'article L. 443-5 et à
l'article L. 443-8.
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