Article L443-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L443-4.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L443-4 | Article L3332-17 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|
Rappel de l'article L443-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le règlement du plan d'épargne d'entreprise prévu à l'article L. 443-1 doit ouvrir à ses
participants au moins une possibilité d'acquérir soit des valeurs mentionnées au a de
l'article L. 443-3, soit des parts de fonds communs de placement d'entreprise dont l'actif
est composé de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé
et, à titre accessoire, de liquidités, selon les règles fixées en application de l'article L.
214-4 du code monétaire et financier, ou de parts d'organismes de placement collectif en
valeurs mobilières dont l'actif est ainsi composé. Cette disposition n'est pas exigée
lorsqu'un plan d'épargne de groupe ou un plan d'épargne inter-entreprises de même durée
minimum de placement offre aux participants de l'entreprise la possibilité de placer les
sommes versées dans un organisme de placement collectif en valeurs mobilières
présentant les mêmes caractéristiques.
Lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise mentionné au b de l'article L. 443-3
est investi en titres de l'entreprise et que ceux-ci ne sont pas admis aux négociations sur
un marché réglementé, l'actif de ce fonds doit comporter au moins un tiers de titres
liquides. Cette condition n'est pas exigée dans l'un des cas suivants :
1° Lorsqu'il est instauré un mécanisme garantissant la liquidité de ces valeurs dans des
conditions définies par décret ;
2° Lorsque, pour l'application du présent titre, l'entreprise, la société qui la contrôle ou
toute société contrôlée par elle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce s'est
engagée à racheter, dans la limite de 10 % de son capital social, les titres non admis aux
négociations sur un marché réglementé détenus par le fonds commun de placement
d'entreprise.
Dans ce dernier cas, la valeur liquidative du fonds commun de placement d'entreprise est
publiée au moins une fois par an. Après communication de la valeur d'expertise de
l'entreprise, les salariés disposent d'un délai de deux mois avant la publication de la valeur
liquidative du fonds pour présenter leur demande de souscription, de rachat ou d'arbitrage
de leurs avoirs. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
présent alinéa.
Un fonds commun de placement mentionné au b de l'article L. 443-3 peut détenir au plus
30 % de titres émis par un fonds commun de placement visé à la sous-section 7 ou à la
sous-section 9 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et
financier.
Retour à la table des concordances du code du travail »