Article L443-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L443-5.
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L443-5, alinéa 1 | Article L3332-18 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L443-5, alinéa 2 | Article L3332-19 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L443-5, alinéa 3 | Article L3332-20 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L443-5, alinéa 4 | Article L3332-21 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L443-5, alinéa 5 | Article L3332-22 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L443-5, alinéa 6 | Article L3332-23 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L443-5, alinéa 7 | Article L3332-24 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L443-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les sociétés peuvent procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents
d'un plan d'épargne d'entreprise.
Lorsque les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix de
cession est fixé d'après les cours de bourse. La décision fixant la date de souscription est
prise par le conseil d'administration, le directoire ou leur délégué, le cas échéant. Lorsque
l'augmentation de capital est concomitante à une première introduction sur un marché
réglementé, le prix de souscription est déterminé par référence au prix d'admission sur le
marché, à condition que la décision du conseil d'administration ou du directoire, ou de leur
délégué, le cas échéant, intervienne au plus tard dix séances de bourse après la date de
la première cotation. Le prix de souscription ne peut être supérieur à ce prix d'admission
sur le marché ni, lorsqu'il s'agit de titres déjà cotés sur un marché réglementé, à la
moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision
fixant la date d'ouverture de la souscription. Il ne peut, en outre, être inférieur de plus de
20 % à ce prix d'admission ou à cette moyenne, ou de 30 % lorsque la durée
d'indisponibilité prévue par le plan en application de l'article L. 443-6 est supérieure ou
égale à dix ans.
Lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix
de cession est déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière
d'évaluation d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas,
de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de
l'entreprise. Ces critères sont appréciés le cas échéant sur une base consolidée ou, à
défaut, en tenant compte des éléments financiers issus de filiales significatives. A défaut,
le prix de cession est déterminé en divisant par le nombre de titres existants le montant de
l'actif net réévalué d'après le bilan le plus récent. Celui-ci doit être ainsi déterminé à
chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes. Le prix de souscription ne
peut être ni supérieur au prix de cession ainsi déterminé, ni inférieur de plus de 20 % à
celui-ci ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan, en application de
l'article L. 443-6, est supérieure ou égale à dix ans.
L'assemblée générale qui décide l'augmentation de capital peut également prévoir
l'attribution gratuite d'actions ou d'autres titres donnant accès au capital. L'avantage total
résultant de cette attribution et, le cas échéant, de l'écart entre le prix de souscription et la
moyenne des cours mentionnée au deuxième alinéa, ou entre le prix de souscription et le
prix de cession déterminé en application du troisième alinéa, ne peut pas dépasser
l'avantage dont auraient bénéficié les adhérents au plan d'épargne si cet écart avait été de
20 % ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan en application de
l'article L. 443-6 est supérieure ou égale à dix ans. Par ailleurs, l'assemblée générale peut
également prévoir une attribution gratuite d'actions ou d'autres titres donnant accès au
capital, sous réserve que la prise en compte de leur contre-valeur pécuniaire, évaluée au
prix de souscription, n'ait pour effet de dépasser les limites prévues à l'article L. 443-7.
L'avantage constitué par l'écart entre le prix de souscription et la moyenne des cours
mentionnés au deuxième alinéa, par l'écart entre le prix de souscription et le prix de
cession déterminé en application du troisième alinéa et, le cas échéant, par l'attribution
gratuite d'actions ou de titres donnant accès au capital est exonéré d'impôt sur le revenu
et de taxe sur les salaires et n'entre pas dans l'assiette des cotisations sociales définie à
l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Quand une société propose aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise de souscrire
des obligations qu'elle a émises, le prix de cession est fixé selon des conditions
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Le présent article s'applique également aux cessions par une société de ses titres, dans la
limite de 10 % du total des titres qu'elle a émis, aux adhérents d'un plan d'épargne
d'entreprise.
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