Article L443-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L443-6.

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L443-6, alinéa 3 phrases 1 à 4 Article L3332-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L443-6, alinéa 3 phrases 5 et 6 Article L3332-26 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L443-6, alinéas 1 et 2 Article L3332-25 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L443-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Sauf dans les cas énumérés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 442-7, les
actions ou parts acquises pour le compte des salariés et des anciens salariés leur sont
délivrées à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans courant à compter de la date
d'acquisition des titres.

Ce délai ne s'applique pas si la liquidation des avoirs acquis dans le cadre du plan
d'épargne d'entreprise sert à lever des options consenties dans les conditions prévues à
l'article L. 225-177 ou à l'article L. 225-179 du code de commerce. Les actions ainsi
souscrites ou achetées doivent être versées dans le plan d'épargne et ne sont disponibles
qu'à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement. Toutefois, les
actions peuvent être apportées à une société ou à un fonds commun de placement dont
l'actif est exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par
l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens du second alinéa de l'article L.
444-3. Le délai de cinq ans mentionné au présent alinéa reste applicable, pour la durée
restant à courir à la date de l'apport, aux actions ou parts reçues en contrepartie de
l'apport.

Les actions gratuites attribuées aux salariés dans les conditions prévues aux articles L.
225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sans préjudice des dispositions
particulières prévues par le présent alinéa peuvent être versées, à l'expiration de la
période d'acquisition mentionnée au cinquième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du
même code, sur un plan d'épargne d'entreprise prévu à l'article L. 443-1 du présent code,
dans la limite d'un montant égal à 7,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale par
adhérent, sous réserve d'une attribution à l'ensemble des salariés de l'entreprise. La
répartition des actions entre les salariés fait l'objet d'un accord d'entreprise. A défaut
d'accord, elle fait l'objet d'une décision du conseil d'administration, du directoire ou du chef
d'entreprise. La répartition peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans
l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires ou retenir conjointement
ces différents critères. Ces actions gratuites ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai
minimum de cinq ans à compter de leur versement sur le plan. Les dispositions des
articles L. 225-197-4 et L. 225-197-5 du code de commerce sont applicables.


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