Article L443-7 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L443-7.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L443-7, alinéa 1 phrase 1 | Article R3332-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L443-7, alinéa 1 phrase 1 | Article R3334-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L443-7, alinéa 1 phrase 3 | Article L3334-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L443-7, alinéa 1 phrases 1 et 2 et alinéa 2 | Article L3332-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L443-7, alinéa 3 | Article L3332-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L443-7, alinéa 4 | Article L3332-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L443-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour un salarié ou
une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 sont limitées à 8 % du
montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale pour les
versements à un plan d'épargne d'entreprise et à 16 % du montant annuel dudit plafond
pour les versements à un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs, sans
pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire. L'affectation au plan d'épargne
de la part individuelle du salarié ou personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L.
443-1 dans la réserve spéciale de participation ne peut tenir lieu de cette contribution. Les
sommes provenant d'un compte épargne-temps dans les conditions mentionnées au
dixième alinéa de l'article L. 227-1, correspondant à un abondement de l'employeur et
transférées sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs, sont assimilées à
des versements des employeurs à un ou plusieurs de ces plans.
Dans le cas des plans prévus à l'article L. 443-1, l'entreprise peut majorer ces sommes à
concurrence du montant consacré par le salarié ou personne mentionnée au troisième
alinéa de l'article L. 443-1 à l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis
par l'entreprise ou par une entreprise liée à celle-ci au sens de l'article L. 225-180 du code
de commerce, sans que cette majoration puisse excéder 80 %.
La modulation éventuelle des sommes versées par l'entreprise ne saurait résulter que de
l'application de règles à caractère général, qui ne peuvent, en outre, en aucun cas avoir
pour effet de rendre le rapport entre le versement de l'entreprise et celui du salarié ou de
la personne visée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 croissant avec la rémunération
de ce dernier.
Les sommes versées par l'entreprise ne peuvent se substituer à aucun des éléments de
rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur dans
l'entreprise au moment de la mise en place d'un plan mentionné au présent article ou qui
deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. Toutefois, cette règle
ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales prévues
à l'article L. 443-8, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier
versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date de mise en
place du plan.
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