Article L444-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L444-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L444-1, alinéa 1 | Article L3341-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L444-1, alinéa 1 | Article D3341-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L444-1, alinéa 2 | Article L3341-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L444-1, alinéa 3 | Article L3341-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L444-1, alinéa 3 | Article L3341-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L444-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance représentant les salariés
actionnaires ou élus par les salariés bénéficient, dans les conditions et les limites prévues
à l'article L. 451-3, d'un stage de formation économique, financière et juridique d'une durée
maximale de cinq jours dispensé par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le
préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la
formation professionnelle.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et il est rémunéré
comme tel. Il est imputé sur la durée du congé prévu au chapitre Ier du titre V du livre IV
du présent code. Les dépenses correspondantes des entreprises sont déductibles du
montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle
continue prévu à l'article L. 950-1 du présent code.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux salariés de l'entreprise,
membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise
prévus aux articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier.
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