Article L444-11 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L444-11.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L444-11, alinéa 3 Article L3345-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L444-11, alinéa 4 Article L3345-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L444-11, alinéas 1 et 2 Article L3345-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L444-11 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'autorité administrative compétente dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt
d'un accord d'intéressement, d'un accord de participation ou d'un règlement d'un plan
d'épargne salariale pour demander, après consultation de l'organisme en charge du
recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'entreprise, le retrait ou la
modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Sur le fondement de cette demande, l'accord ou le règlement peut être dénoncé à
l'initiative d'une des parties en vue de la renégociation d'un accord conforme aux
dispositions législatives et réglementaires.
En l'absence de demande pendant le délai fixé au premier alinéa, aucune contestation
ultérieure de la conformité des termes de l'accord ou du règlement aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour
effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages
accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.

Le présent article est également applicable aux accords de participation et aux accords
instituant des plans d'épargne interentreprises conclus au niveau d'une branche.


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