Article L444-12 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L444-12.

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L444-12, alinéa 1 et alinéa 2 et alinéa 4 Article L3314-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L444-12, alinéa 1 et alinéa 3 et alinéa 4 Article L3324-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L444-12 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser :
1° Un supplément d'intéressement collectif au titre de l'exercice clos, dans le respect des
plafonds mentionnés aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 441-2 et selon les
modalités de répartition prévues par l'accord d'intéressement ou, le cas échéant, par un
accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 441-1. Ces sommes
peuvent notamment être affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise, d'un
plan d'épargne interentreprises ou d'un plan d'épargne pour la retraite collectif ;
2° Un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l'exercice clos, dans le
respect des plafonds mentionnés au premier alinéa de l'article L. 442-4 et selon les
modalités de répartition prévues par l'accord de participation ou, le cas échéant, par un
accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 442-10. Si l'entreprise
dispose d'un accord de participation conclu conformément à l'article L. 442-6, la réserve
spéciale de participation, y compris le supplément, ne peut excéder le plafond prévu au
dernier alinéa dudit article. En l'absence d'un tel accord, elle ne peut excéder le plus élevé
des plafonds mentionnés à l'avant-dernier alinéa du même article.
Dans une entreprise où il n'existe ni conseil d'administration, ni directoire, le chef
d'entreprise peut décider le versement d'un supplément d'intéressement ou de réserve
spéciale de participation, dans les conditions mentionnées aux 1° ou 2°.
L'application au supplément d'intéressement et au supplément de réserve spéciale de
participation des dispositions du premier alinéa de l'article L. 441-4 et du deuxième alinéa
du I de l'article L. 442-8 du présent code ne donne pas lieu à application de l'article L.
131-7 du code de la sécurité sociale.


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