Article L444-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L444-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L444-2, alinéa 8 Article D3346-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L444-2, alinéa 9 Article D 3346-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L444-2, alinéas 1 à 7 Article D3346-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L444-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Il est institué un Conseil supérieur de la participation. Ce conseil a pour missions :

- d'observer les conditions de mise en oeuvre de la participation ;

- de contribuer à la connaissance statistique de la participation ;

- de rassembler l'ensemble des informations disponibles sur les modalités d'application de
la participation dans les entreprises et de les mettre à la disposition des salariés et des
entreprises qui en font la demande ;

- d'apporter son concours aux initiatives prises dans les entreprises pour développer la
participation à la gestion et la participation financière des salariés ;

- de formuler des recommandations de nature à favoriser le développement de la
participation et à renforcer les moyens d'une meilleure connaissance des pratiques de
participation ;
- de suivre la mise en oeuvre de la négociation de branche mentionnée à l'article L.
442-18.

Le Conseil supérieur de la participation établit chaque année un rapport sur
l'intéressement, la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, les plans
d'épargne d'entreprise, l'actionnariat salarié et sur les négociations salariales dans les
entreprises ayant conclu des accords d'intéressement. Ce rapport est remis au Premier
ministre et au Parlement. Il est rendu public.

Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et les modalités de fonctionnement
du conseil institué au présent article, dans des conditions de nature à assurer son
indépendance et sa représentativité et à garantir la qualité de ses travaux.


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