Article L444-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L444-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L444-3, alinéa 1 et alinéa 2 phrase 1 | Article L3344-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L444-3, alinéa 2 phrase 2 | Article L3344-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L444-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'intéressement, la participation ou un plan d'épargne d'entreprise peut être mis en place
au sein d'un groupe constitué par des entreprises juridiquement indépendantes, mais
ayant établi entre elles des liens financiers et économiques.
Toutefois, les dispositifs de l'article L. 443-5 et du deuxième alinéa de l'article L. 443-7 ne
peuvent s'appliquer qu'au sein d'un groupe d'entreprises incluses dans le même périmètre
de consolidation ou de combinaison des comptes en application de l'article L. 233-16 du
code de commerce ou, s'agissant des établissements de crédit, de l'article L. 511-36 du
code monétaire et financier, s'agissant des entreprises régies par le code des assurances,
de l'article L. 345-2 de ce code, s'agissant des mutuelles, des dispositions du code de la
mutualité et, s'agissant des institutions de prévoyance, de l'article L. 931-34 du code de la
sécurité sociale. Ces dispositifs peuvent également être mis en place au sein d'un groupe
constitué par des sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les
unions qu'elles ont constituées et les filiales que celles-ci détiennent.
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