Article L444-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L444-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L444-4 Article L3342-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L444-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords d'intéressement et
de participation prévus aux chapitres Ier et II du présent titre ou des plans d'épargne
prévus au chapitre III du même titre doivent pouvoir bénéficier de leurs dispositions.
Toutefois, une condition d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe défini à l'article
L. 444-3 peut être exigée. Elle ne peut excéder trois mois. Pour la détermination de
l'ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail
exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Le salarié
lié par un contrat de travail temporaire est réputé compter trois mois d'ancienneté dans
l'entreprise ou dans le groupe défini à l'article L. 444-3 qui l'emploie s'il a été mis à la
disposition d'entreprises utilisatrices pendant une durée totale d'au moins soixante jours
au cours du dernier exercice.
La condition maximale d'ancienneté de trois mois, prévue à l'alinéa précédent, remplace
de plein droit, à compter de la date de publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001
sur l'épargne salariale, toute condition maximale d'ancienneté supérieure figurant dans les
accords d'intéressement et de participation et dans les règlements de plan d'épargne
d'entreprise en vigueur à cette même date.


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