Article L444-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L444-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L444-5, I alinéa 1 | Article L3341-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L444-5, I alinéa 4 phrase 3 | Article L3341-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L444-5, I alinéas 2 et 3 et alinéa 4 phrases 1 et 2 | Article L3341-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L444-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Tout salarié d'une entreprise proposant un des dispositifs prévus aux articles L. 441-1,
L. 442-10, L. 443-1, L. 443-1-1 ou L. 443-1-2 reçoit, lors de la conclusion de son contrat de
travail, un livret d'épargne salariale présentant l'ensemble de ces dispositifs.
Tout salarié quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et
valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise dans le cadre des
dispositifs prévus aux chapitres Ier à III du présent titre ; cet état distingue les actifs
disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou
le transfert, et ceux qui sont affectés au plan prévu à l'article L. 443-1-2, en précisant les
échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au
transfert éventuel vers un autre plan.
L'état récapitulatif est inséré dans un livret d'épargne salariale dont les modalités de mise
en place et le contenu sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.
Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est
la référence pour la tenue du livret du salarié. Il peut figurer sur les relevés de compte
individuels et l'état récapitulatif. Les références de l'ensemble des établissements habilités
pour les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers en
application de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, gérant des sommes et
valeurs mobilières épargnées ou transférées par le salarié dans le cadre des dispositifs
prévus aux chapitres Ier à III du présent titre, figurent sur chaque relevé de compte
individuel et chaque état récapitulatif.
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