Article L444-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L444-6.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L444-6 Article L3343-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L444-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Si la convention ou l'accord instituant le compte épargne-temps mentionné à l'article L.
227-1 le prévoit, le salarié peut verser dans ledit compte tout ou partie des primes qui lui
sont attribuées en application d'un accord d'intéressement, ainsi que, à l'issue de leur
période d'indisponibilité, tout ou partie des sommes issues de la répartition de la réserve
de participation prévue à l'article L. 442-4, les sommes qu'il a versées dans un plan
d'épargne d'entreprise et celles versées par l'entreprise en application de l'article L. 443-7.

Lorsque des droits à congé rémunéré ont été accumulés en contrepartie du versement
des sommes énumérées à l'alinéa précédent, les indemnités compensatrices
correspondantes ne bénéficient pas de l'exonération de cotisations sociales prévues aux
articles L. 441-4, L. 442-8 et L. 443-8. Elles sont exonérées de l'impôt sur le revenu des
bénéficiaires.

L'accord d'intéressement précise les modalités selon lesquelles le choix du salarié
s'effectuera lors de la répartition de l'intéressement.


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