Article L444-8 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L444-8.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L444-8 Article L3344-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L444-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical où sont présents un ou des
délégués du personnel et où aucun accord d'intéressement ou de participation n'est en
vigueur, l'employeur propose, tous les trois ans, un examen des conditions dans
lesquelles pourraient être mis en oeuvre un ou plusieurs des dispositifs mentionnés aux
chapitres Ier à III du présent titre.



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