Article L444-9 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L444-9.

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L444-9, alinéa 5 Article L3335-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L444-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les sommes détenues par un salarié, au titre de la réserve spéciale de la participation des
salariés aux résultats de l'entreprise, dont il n'a pas demandé la délivrance au moment de
la rupture de son contrat de travail, peuvent être affectées dans le plan d'épargne,
mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, de son nouvel employeur. Dans
ce cas, le délai d'indisponibilité écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de
blocage prévue par le plan d'épargne, mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1, sur
lequel elles ont été transférées, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une
augmentation de capital prévue à l'article L. 443-5.

Les sommes détenues par un salarié dans un plan d'épargne mentionné aux articles L.
443-1 et L. 443-1-1 peuvent être transférées, à la demande du salarié, avec ou sans
rupture de son contrat de travail, dans un autre plan d'épargne mentionné aux mêmes
articles, comportant dans son règlement une durée de blocage d'une durée minimale
équivalente à celle figurant dans le règlement du plan d'origine. Dans ce cas, le délai
d'indisponibilité déjà écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage
prévue par le plan sur lequel elles ont été transférées, sauf si ces sommes sont utilisées
pour souscrire à une augmentation de capital prévue à l'article L. 443-5.

Les sommes détenues par un salarié dans un plan d'épargne mentionné aux articles L.
443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 peuvent être transférées, à la demande du salarié, avec ou
sans rupture de son contrat de travail, dans un plan d'épargne mentionné à l'article L.
443-1-2.

Les sommes transférées ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond
mentionné au premier alinéa de l'article L. 443-2. Elles ne donnent pas lieu au versement
complémentaire de l'entreprise prévu à l'article L. 443-7, sauf si le transfert a lieu à
l'expiration de leur délai d'indisponibilité, ou si les sommes sont transférées d'un plan
d'épargne mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1 vers un plan d'épargne mentionné
à l'article L. 443-1-2.

En cas de modification survenue dans la situation juridique d'une entreprise ayant mis en
place un plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1, notamment par fusion, cession,
absorption ou scission, rendant impossible la poursuite de l'ancien plan d'épargne, les
sommes qui y étaient affectées peuvent être transférées dans le plan d'épargne de la
nouvelle entreprise, après information des représentants du personnel dans des
conditions prévues par décret. Dans ce cas, le délai d'indisponibilité écoulé des sommes
transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le nouveau plan.


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