Article L451-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L451-1.

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L451-1, alinéa 1 Article L3142-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L451-1, alinéa 2 Article L3142-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L451-1, alinéa 4 Article L2145-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L451-1, alinéas 4 et 5 Article L3142-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L451-1, alinéas 6 et 7 Article L3142-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L451-1, alinéas 8et 9 Article L3142-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L451-1, alinéas2 et 3 Article R3142-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L451-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique et
sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des
organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le plan national, soit
par des instituts spécialisés, ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés.

Ce ou ces congés doivent donner lieu à une rémunération par les employeurs, dans les
entreprises occupant au moins dix salariés à la hauteur de 0,08 pour
mille du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des
salaires payés pendant l'année en cours.

Les dépenses correspondantes des entreprises sont déductibles, dans la limite prévue à
l'alinéa précédent, du montant de la participation des employeurs au financement de la
formation professionnelle continue, prévu à l'article L. 950-1 du présent code.

La durée totale des congés pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours.
Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les
salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.

La durée de chaque congé ne peut être inférieure à deux jours.

Le nombre total de jours de congé susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble
des salariés de l'établissement au titre des formations prévues aux alinéas précédents
ainsi qu'aux articles L. 236-10 et L. 434-10 ne peut dépasser un maximum fixé par arrêté
ministériel compte tenu de l'effectif de l'établissement.

Cet arrêté fixe aussi, compte tenu de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de
jours de congé pouvant être utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à
exercer des responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage maximum de salariés
pouvant être simultanément absents au titre des congés prévus au présent article.

Les demandeurs d'emploi peuvent participer aux stages visés au premier alinéa du
présent article dans la limite des durées de douze et dix-huit jours par période annuelle
prévues pour les salariés.
Les travailleurs involontairement privés d'emploi continuent de bénéficier du revenu de
remplacement auquel ils ont droit pendant la durée des stages considérés.


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