Article L451-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L451-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L451-4 Article L3142-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L451-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent :

- contenir des dispositions plus favorables que celles prévues ci-dessus, notamment en
matière de rémunération ;

- préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque profession
;

- fixer les modalités du financement de la formation prévue à l'article L. 451-1 destiné à
couvrir les frais pédagogiques ainsi que les dépenses d'indemnisation des frais de
déplacement et d'hébergement des stagiaires et animateurs ;

- définir les procédures amiables permettant de régler les difficultés qui peuvent survenir
pour l'application des dispositions qui précèdent.

Les conventions et accords collectifs peuvent prévoir la création de fonds mutualisés en
vue d'assurer la rémunération des congés et le financement de la formation prévus à
l'article L. 451-1.

Des accords d'établissement peuvent fixer la répartition des congés par service ou par
catégorie professionnelle.


Retour à la table des concordances du code du travail »