Article L461-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L461-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L461-4 Article L2281-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L461-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Dans les entreprises et organismes visés à l'article L. 461-1 où aucun délégué syndical n'a
été désigné ou dans lesquelles l'accord prévu à l'article L. 461-3 n'a pas été conclu,
l'employeur doit obligatoirement consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués
du personnel, sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés.

Dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné, la consultation prévue à
l'alinéa précédent a lieu au moins une fois par an.


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