Article L462-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L462-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L462-3 | Article L2282-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L462-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les stipulations comprises dans les accords mentionnés à l'article L. 461-3 doivent
être complétées par des dispositions portant sur les sujets suivants:
1° la définition des unités de travail retenues comme cadre des réunions de conseils
d'atelier ou de bureau. Ces unités doivent avoir une dimension réduite ;
2° la fréquence et la durée de réunion ;
3° les modalités d'association du personnel d'encadrement à l'organisation des réunions et
aux suites à leur donner ;
4° le cas échéant, les modalités de participation des salariés travaillant en équipes
successives ou dans des conditions qui les isolent de l'ensemble des autres salariés ;
5° le domaine de compétence des conseils d'atelier ou de bureau qui doit comprendre les
conditions et l'organisation du travail, l'application concrète des programmes d'activité et
d'investissement de l'entreprise pour l'atelier ou le bureau, la recherche d'innovation
technologique et de meilleure productivité dans l'atelier ou le bureau ;
6° les modalités et la forme de l'intervention du conseil d'atelier ou de bureau ;
7° les liaisons entre deux réunions avec la direction de l'entreprise ou de l'établissement et
avec les institutions élues de représentants du personnel.
Les accords peuvent, en outre, prévoir la possibilité de donner aux conseils d'atelier ou de
bureau des responsabilités portant sur un ou plusieurs des domaines de compétence
visés au 5° ci-dessus.
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