Article L471-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L471-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L471-1 | Article non repris (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L471-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les conventions ou accords collectifs conclus en application du titre III du livre premier
peuvent prévoir la création de fonds salariaux servant à financer des investissements
productifs ou des opérations tendant à la réduction de la durée du travail et à la création
d'emplois.
La convention ou l'accord créant le fonds et prévoyant les versements doit être agréé par
l'autorité administrative compétente.
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