Article L471-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L471-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L471-2 Article non repris (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L471-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les sommes versées doivent demeurer indisponibles pendant au moins cinq ans. Elles
sont mises à la disposition du salarié ou de de ses ayants droit, sur leur demande, en cas
de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les deuxième et troisième
catégories prévues à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale (1), de décès ou de
départ à la retraite du salarié ainsi qu'en cas de départ volontaire de l'entreprise.


Ces sommes peuvent également être mises à la disposition des salariés bénéficiaires d'un
congé pour la création d'entreprise prévu à l'article L. 122-32-12 du présent code.



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