Article L483-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L483-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L483-1 | Article L2328-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L483-1, | Article L2433-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L483-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Toute entrave apportée, soit à la constitution d'un comité d'entreprise, d'un comité
d'établissement ou d'un comité central d'entreprise, soit à la libre désignation de leurs
membres, soit à leur fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des
dispositions des articles L. 433-13, L. 436-1 à L. 436-3 et des textes réglementaires pris
pour leur application, sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750
euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 7500
euros.
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