Article L51-10-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L51-10-2.
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L51-10-2, alinéa 1 | Article L1423-15 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L51-10-2, linéas 2 à 9 | Article R1423-51 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L51-10-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud'hommes sont à la
charge de l'Etat.
Elles comprennent notamment :
1° Les frais d'entretien des locaux, de chauffage, d'éclairage, de sanitaire et de
gardiennage ;
2° Les frais d'élections et certains frais de campagne électorale, dans des conditions
fixées par décret ;
3° L'indemnisation des activités prud'homales définies par le décret en Conseil d'Etat
prévu à l'article L. 514-1, dans les limites et conditions fixées par décret. La demande de
remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du
collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents, est adressée
au greffe du conseil de prud'hommes au plus tard dans l'année civile qui suit l'année de
l'absence du salarié de l'entreprise. A défaut, la demande de remboursement est prescrite
;
3° bis (Abrogé)
4° L'achat des médailles ;
5° Les frais de matériel, de documentation, de fournitures de bureau, d'installation,
d'entretien et d'abonnement téléphonique ;
6° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes pour l'exercice des activités
prud'homales définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 514-1, dans les
limites de distance fixées par décret ;
7° (Abrogé)
8° Les frais de déplacement du juge du tribunal d'instance agissant en vertu de l'article L.
515-3 lorsque le siège du conseil de prud'hommes est situé à plus de cinq kilomètres du
siège du tribunal.
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