Article L511-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L511-1.
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L511-1, alinéa 1 phrase 1 | Article L1421-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L511-1, alinéa 1 phrase 1 et phrase 2 | Article L1411-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L511-1, alinéa 2 | Article L1411-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L511-1, alinéa 3 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L511-1, alinéa 4 | Article L1411-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L511-1, alinéa 5 et alinéa 6 phrases 1 et 2 | Article L1411-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L511-1, alinéa 6 phrase 2 | Article L1462-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L511-1, alinéa 7 | Article L1411-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L511-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de
conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail
soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et
les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a
pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il
peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les
salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues
dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la
compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont
applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le
sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends
nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une
autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code
rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le
code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la
demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention
dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils
de prud'hommes est fixé par décret.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit
privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
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