Article L511-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L511-4.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L511-4, alinéa 3 | Article L1431-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L511-4, alinéas 1 et 2 | Article L1431-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L511-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Il est institué, auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du
travail, un organisme consultatif dénommé conseil supérieur de la prud'homie. En font
partie, outre les représentants des ministères intéressés, des représentants, en nombre
égal, des organisations syndicales et des organisations professionnelles les plus
représentatives au plan national.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, les attributions ainsi que les règles
d'organisation et de fonctionnement du conseil supérieur de la prud'homie.
L'employeur est tenu de laisser aux salariés de son entreprise, membres du conseil
supérieur de la prud'homie, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est
assimilé à une durée de travail effectif au sens du deuxième alinéa de l'article L. 514-1.
L'exercice des fonctions de membre du conseil supérieur de la prud'homie par un salarié
ne saurait être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par
l'employeur.
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