Article L512-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L512-2.
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L512-2, alinéa 1 | Article L1423-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L512-2, alinéa 1 et alinéa 2 phrase 1 et alinéa 8 | Article R1423-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L512-2, alinéa 2 phrase 5 et alinéas 3 à 7 | Article R1423-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L512-2, alinéa 2 phrases 2 et 3 | Article R1423-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L512-2, alinéa 2 phrases 4 et 5 | Article R1423-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L512-2, alinéa 3 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L512-2, alinéa 9 | Article R1523-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L512-2, alinéas 2 phrase 5 | Article R1423-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L512-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les conseils de prud'hommes sont divisés en cinq sections autonomes et comportent
obligatoirement une formation commune de référé.
Les sections autonomes sont : la section de l'encadrement, la section de l'industrie, la
section du commerce et des services commerciaux, la section de l'agriculture et la section
des activités diverses. Toutefois, lorsque le ressort d'un tribunal de grande instance
comprend plusieurs conseils de prud'hommes, il est constitué une section agricole unique
pour l'ensemble du ressort dudit tribunal. Cette section est rattachée à l'un de ces conseils
par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'un département comprend plusieurs conseils de
prud'hommes comportant une section agricole, il est possible de réduire le nombre de
sections agricoles dans le département en tenant compte du nombre et de la variété des
affaires traitées. Cette section est rattachée à l'un de ces conseils par décrets en Conseil
d'Etat. Sans préjudice des dispositions particulières aux sections de l'encadrement et des
activités diverses, l'activité principale de l'employeur détermine son appartenance à l'une
des différentes sections, l'activité principale de l'entreprise, l'appartenance des salariés
auxdites sections.
Les salariés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 513-1 relèvent de la section de
l'encadrement.
Les ouvriers et employés de l'industrie relèvent de la section de l'industrie.
Les ouvriers et employés du commerce et des services commerciaux relèvent de la
section du commerce et des services commerciaux.
Les ouvriers et employés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 131-2 relèvent
de la section de l'agriculture.
Les ouvriers et employés dont les employeurs n'exercent pas une activité industrielle,
commerciale ou agricole, ainsi que les employés de maison, concierges et gardiens
d'immeubles à usage d'habitation, relèvent de la section des activités diverses.
Chaque section comprend au moins trois conseillers prud'hommes employeurs et trois
conseillers prud'hommes salariés.
Dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, le nombre de conseillers de chaque
section d'un conseil de prud'hommes peut être, sur demande du conseil général, réduit à
deux conseillers employeurs et à deux conseillers salariés.
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