Article L512-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L512-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L512-5, alinéa 3 | Article D1442-16 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L512-5, alinéas 1 et 2 | Article L1442-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L512-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les conseillers prud'hommes sont élus pour cinq ans. Ils sont rééligibles.
Lorsque le mandat des prud'hommes sortants vient à expiration avant la période fixée
pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation.
Les conseillers prud'hommes qui ont été désignés comme conseillers rapporteurs et dont
le mandat n'a pas été renouvelé doivent déposer leur rapport au plus tard dans le délai de
deux mois à compter de la date d'installation des nouveaux conseillers prud'hommes.
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