Article L512-7 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L512-7.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L512-7, alinéa 1 | Article L1423-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
L512-7, alinéa 1 et alinéa 4 | Article R1423-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L512-7, alinéa 2 | Article L1423-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L512-7, alinéas 3 | Article R1423-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L512-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les prud'hommes réunis en assemblée générale, en assemblée de section, en assemblée
de chambre, sous la présidence du doyen d'âge, élisent parmi eux au scrutin secret, par
élément et à la majorité absolue des membres présents, un président et un vice-président.
Les conseillers prud'hommes salariés élisent soit un président, soit un vice-président ayant
la qualité de salarié. Les conseillers prud'hommes employeurs élisent soit un président,
soit un vice-président ayant la qualité d'employeur. Le vote par mandat est possible ;
toutefois, un conseiller ne peut détenir qu'un seul mandat.
Après deux tours de scrutin, sans qu'aucun des candidats ait obtenu la majorité absolue
des membres présents, le président ou le vice-président est, au troisième tour, élu à la
majorité relative ; si, au troisième tour, il y a partage égal des voix, le conseiller le plus
ancien en fonctions est élu. Si les deux candidats ont un temps de service égal, la
préférence est accordée au plus âgé. Il en est de même dans le cas de création d'un
nouveau conseil de prud'hommes.
Il n'est procédé à l'élection du président et du vice-président qu'autant que chaque
élément comprend un nombre de membres installés égal aux trois quarts des membres
qui lui sont attribués ou des deux tiers en cas d'application dans une section des
dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-2.
Retour à la table des concordances du code du travail »