Article L513-11 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L513-11.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L513-11, phrase 1 | Article L1441-39 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L513-11, phrase 1 | Article R1441-171 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L513-11, phrase 2 | Article L1441-40 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L513-11, phrase 2 | Article R1441-172 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L513-11 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les contestations relatives à l'éligibilité, à la régularité et à la recevabilité des listes de
candidats à l'élection des conseillers prud'hommes, ainsi qu'à la régularité des opérations
électorales, sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.
Elles peuvent être portées devant ledit tribunal, avant ou après le scrutin, par tout électeur,
tout éligible ou mandataire d'une liste relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la
contestation est formée, le préfet ou le procureur de la République, dans les conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
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