Article L513-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L513-4.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L513-4, alinéa 1 | Article L1441-29 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L513-4, alinéa 2 | Article L1441-35 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L513-4, alinéa 3 | Article L1441-27 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L513-4, alinéa 4 | Article L1443-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L513-4, alinéa 5 | Article L1441-32 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L513-4, alinéas 6 et 7 | Article L1441-34 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L513-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'élection générale des conseillers prud'hommes a lieu, au scrutin de liste, à une date
unique pour l'ensemble des conseils de prud'hommes, fixée par décret.
Pour l'élection des conseillers prud'hommes, les suffrages peuvent être recueillis par
correspondance dans les conditions fixées par décret.
Le mandataire de la liste notifie à l'employeur le ou les noms des salariés de son
entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de candidats. La notification ne peut intervenir
plus de trois mois avant le début de la période de dépôt de la liste des candidatures à la
préfecture.
Quiconque aura ordonné, organisé ou participé à la collecte des enveloppes contenant
des bulletins de vote sera puni des peines prévues à l'article L. 116 du Code électoral.
Le décret fixe également les conditions de déroulement du scrutin qui a lieu pendant le
temps de travail soit à la mairie soit dans un local proche du lieu de travail déterminé par
arrêté préfectoral.
L'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de
participer au scrutin. Cette absence ne peut donner lieu à aucune diminution de
rémunération.
Il est également tenu de laisser aux salariés de son entreprise désignés dans le cadre des
élections prud'homales, en tant que mandataires de listes, assesseurs et délégués de
listes, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée
de travail effectif dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 514-1.
L'exercice des fonctions de mandataire de liste, d'assesseur ou de délégué de liste, par un
salarié, ne saurait être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par
l'employeur. Les délégués syndicaux appelés à exercer ces fonctions sont autorisés à
utiliser à cet effet le crédit d'heures dont ils disposent au titre de leur mandat.
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