Article L513-8 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L513-8.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L513-8, alinéa 3 | Article L1441-37 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L513-8, alinéa 4 | Article L1441-38 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L513-8, alinéas 1 et 2 | Article L1441-36 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L513-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Il est procédé à des élections complémentaires, selon les modalités prévues à la présente
section, en cas d'augmentation de l'effectif d'une section d'un conseil de prud'hommes,
dans les six mois de la parution du décret modifiant la composition du conseil.
Il peut également être procédé à des élections complémentaires, dans les conditions
fixées par un décret en Conseil d'Etat, lorsque les élections générales n'ont pas permis de
constituer la section ou de la compléter ou lorsqu'un ou plusieurs conseillers ont refusé de
se faire installer ou ont cessé leurs fonctions et qu'il n'a pas été possible de pourvoir aux
vacances par application de l'article L. 513-6.
Les fonctions des membres élus à la suite d'une élection complémentaire prennent fin en
même temps que celles des autres membres du conseil de prud'hommes.
Il n'est pourvu aux vacances qu'à l'occasion du prochain scrutin général s'il a déjà été
procédé à une élection complémentaire, sauf dans le cas où il a été procédé à une
augmentation des effectifs. La section fonctionne quelle que soit la qualité des membres
régulièrement élus ou en exercice, pourvu que leur nombre soit au moins égal à la moitié
du nombre total des membres dont elle doit être composée et à condition que la
composition paritaire des différentes formations appelées à connaître des affaires soit
respectée.
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