Article L514-11 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L514-11.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L514-11, alinéa 1 | Article L1442-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L514-11, alinéas 2 à 5 | Article D1442-20 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L514-11 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Tout conseiller prud'homme qui, sans motif légitime, et après mise en demeure, refuse de
remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire.
Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé de
la section ou de la chambre, le conseiller prud'homme préalablement entendu ou dûment
appelé.
Si la section ou la chambre n'émet pas son avis dans le délai d'un mois à dater de sa
convocation, le président fait mention de cette abstention dans le procès-verbal qu'il
transmet au procureur général près la cour d'appel, lequel en saisit cette dernière.
Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en chambre du conseil.
Devant la cour d'appel, l'intéressé doit être appelé.
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