Article L514-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L514-2.

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L514-2, alinéa 1 Article L1442-19 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L514-2, alinéa 2 Article L2411-22 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L514-2, alinéas 3 et 4 Article L2412-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L514-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'exercice des fonctions de conseiller prud'homme et la participation aux activités
mentionnées aux articles L. 514-1 et L. 514-3 ne sauraient être une cause de rupture par
l'employeur du contrat de travail.


Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller
prud'homme ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois est soumis à la
procédure prévue par l'article L. 412-18 du présent code. Il en est de même du
licenciement des candidats aux fonctions de conseiller prud'homme. Cette disposition est
applicable dès que l'employeur a reçu notification de la candidature du salarié ou lorsque
le salarié fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa
candidature, et pendant une durée de six mois après la publication des candidatures par le
préfet. Le bénéfice de cette protection ne peut être invoqué que par les candidats dont le
nom figure sur la liste déposée.
Lorsque le conseiller prud'homme salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée ou
d'un contrat de travail temporaire, il bénéficie des mêmes garanties et protections que
celles qui sont accordées, par l'article L. 412-18, aux délégués syndicaux titulaires de tels
contrats.


Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, les délais de protection définis au
second alinéa du présent article sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle
d'interruption de l'activité du salarié.



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