Article L514-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L514-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L514-3, alinéa 1 Article L1442-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L514-3, alinéa 2 Article L1442-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L514-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'Etat organise, dans des conditions fixées par décret, la formation des conseillers
prud'hommes et en assure le financement.


Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un
conseil de prud'hommes, sur leur demande dès leur élection et pour les besoins de la
formation prévue à l'alinéa précédent, des autorisations d'absence, dans la limite de six
semaines par mandat, pouvant être fractionnées. Les dispositions de l'article L.
451-2 sont applicables à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l'employeur.
Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation
professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 950-1 du code du travail.



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