Article L514-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L514-7.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L514-7, alinéa 1 Article L1442-17 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L514-7, alinéas 2 à 4 Article L1442-18 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L514-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les conseillers prud'hommes qui refusent de se faire installer ou qui ont été soit déclarés
démissionnaires, soit déchus de leurs fonctions peuvent d'office ou sur leur demande être
relevés des incapacités prévues par les articles L. 514-4 et L. 514-5.


Les demandes en relèvement sont adressées au ministre de la justice. Elles ne sont
recevables que s'il s'est écoulé un délai d'un an depuis le refus d'installation ou la
démission, ou de cinq ans à partir de la déchéance.


Toute demande rejetée après un examen au fond ne peut être renouvelée qu'après un
nouveau délai d'un an dans le premier cas et de cinq ans dans le second.

Le relèvement est prononcé par décret.


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