Article L515-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L515-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L515-1 Article R1423-34 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L515-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Chaque section de conseil de prud'hommes ou, lorsqu'elle est divisée en chambres,
chaque chambre comprend au moins :

1. Un bureau de conciliation ;

2. Un bureau de jugement.


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