Article L515-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L515-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L515-3, alinéa 1 | Article L1454-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
L515-3, alinéa 2 | Article L1454-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L515-3, alinéa 3 | Article L1454-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L515-3, alinéa 3 | Article R1454-31 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L515-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
En cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation, le même
bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal
d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes. L'affaire
doit être reprise dans le délai d'un mois. Le premier président de la cour d'appel désigne
chaque année les juges chargés de ces fonctions, que le ressort du conseil comprenne un
ou plusieurs tribunaux d'instance.
Toutefois, lorsqu'un conseiller prud'homme est empêché de siéger à l'audience de
départage, il est remplacé dans les limites et selon les modalités fixées par décret.
Si, lors de l'audience de départage, le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la
formation de référé ne peut se réunir au complet, le juge du tribunal d'instance statue seul
après avoir pris l'avis des conseillers prud'hommes présents.
Retour à la table des concordances du code du travail »