Article L516-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L516-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L516-2 Article L1454-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L516-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés afin de mettre l'affaire à même
d'être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet.

Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 doivent communiquer aux
conseillers rapporteurs, sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret
professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au
marchandage ou au prêt illicite de main-d'oeuvre dont ils disposent.


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