Article L516-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L516-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L516-2 | Article L1454-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L516-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés afin de mettre l'affaire à même
d'être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet.
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 doivent communiquer aux
conseillers rapporteurs, sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret
professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au
marchandage ou au prêt illicite de main-d'oeuvre dont ils disposent.
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