Article L516-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L516-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L516-3, alinéa 3 Article L1453-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L516-3, alinéas 1et 2 Article L1453-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L516-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale, si
elles sont par ailleurs conseillers prud'hommes, ne peuvent pas exercer une mission
d'assistance ou un mandat de représentation devant la section ou, lorsque celle-ci est
divisée en chambres, devant la chambre à laquelle elles appartiennent.


Ces mêmes personnes ne peuvent assister ou représenter les parties devant la formation
de référé du conseil de prud'hommes si elles ont été désignées par l'assemblée générale
de ce conseil pour tenir les audiences de référé.


Le président et le vice-président du conseil de prud'hommes ne peuvent pas assister ou
représenter les parties devant les formations de ce conseil.



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