Article L521-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L521-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L521-5 | Article L2512-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L521-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'inobservation des dispositions de la présente section entraîne l'application, sans autre
formalité que la communication du dossier, des sanctions prévues par les statuts ou par
les règles concernant les personnels intéressés.
Toutefois, la révocation et la rétrogradation ne peuvent être prononcées qu'en conformité
avec la procédure disciplinaire normalement applicable. Lorsque la révocation est
prononcée à ce titre, elle ne peut l'être avec perte des droits à la retraite.
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