Article L523-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L523-4.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L523-4 | Article L2522-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L523-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les parties sont tenues de comparaître en personne devant les commissions
de conciliation ou, en cas d'empêchement grave de se faire représenter par une personne
ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation.
Toute personne morale, partie au conflit, doit commettre un représentant dûment mandaté
et ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation.
Lorsque l'une des parties régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas
représenter dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, le président la
convoque à une nouvelle réunion qui a lieu, au plus tard, huit jours après la première.
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