Article L523-9 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L523-9.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L523-9 Article L2522-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L523-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Cette procédure fait intervenir, sous la présidence du ministre dont relève l'entreprise
publique ou l'établissement public ou son représentant, la direction de l'entreprise publique
ou de l'établissement public et les représentants des organisations syndicales les plus
représentatives du personnel.

Lorsque le différend intéresse la rémunération de personnel en activité ou en retraite, les
représentants des ministres chargés du travail, des finances et des affaires économiques
interviennent également.


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