Article L524-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L524-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L524-5, alinéa 3 | Article R2523-16 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L524-5, alinéas 1 et 2 | Article L2523-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L524-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
En cas d'échec de la tentative de médiation et après l'expiration d'un délai de
quarante-huit heures à compter de la constatation du désaccord, le médiateur
communique au ministre chargé du travail le texte de la recommandation motivée et
signée, accompagné d'un rapport sur le différend, ainsi que les rejets motivés adressés
par les parties au médiateur.
Les conclusions de la recommandation du médiateur et les rejets des parties ainsi que
leurs motivations sont rendus publics, dans un délai de trois mois, par le ministre chargé
du travail.
Le rapport du médiateur peut être rendu public sur décision du ministre chargé du travail.
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