Article L525-8 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L525-8.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L525-8 Article L2524-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L525-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Quand la cour supérieure prononce l'annulation en tout ou partie d'une sentense arbitrale,
elle renvoie l'affaire aux parties qui désignent, si elles en sont d'accord, un nouvel arbitre.

Dans le cas où la nouvelle sentence à la suite d'un nouveau pourvoi est annulé par la cour
supérieure, celle-ci commet l'un de ses rapporteurs pour procéder à une instruction
complémentaire.

Elle rend, dans les quinze jours suivant le deuxième arrêt d'annulation après avoir
pris connaissance de l'enquête, et avec les mêmes pouvoirs qu'un arbitre, une sentence
arbitrale qui ne peut faire l'objet d'aucun recours.


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