Article L611-12 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L611-12.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L611-12, alinéa 1 Article L8112-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L611-12, alinéa 2 Article L8113-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L611-12, alinéa 2 Article L8113-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L611-12, alinéa 2 Article L8113-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L611-12, alinéa 3 Article L8113-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L611-12, alinéas 4 et 5 Article L8113-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L611-12 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre chargés de contrôles, d'enquêtes et de
missions dans le cadre de l'inspection du travail exercent leur compétence sous l'autorité
des inspecteurs du travail.


Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre ont entrée dans tous les établissements
mentionnés dans les dispositions dont les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ont
à assurer l'exécution et peuvent, dans les mêmes conditions que les inspecteurs, se faire
présenter les registres et documents prévus par la réglementation en vigueur.

Ils sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes occupées dans les
établissements assujettis au présent code de justifier de leur identité et de leur adresse.

Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre sont tenus de ne pas révéler les secrets
de fabrication, et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre
connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.


Toute violation de ces obligations est punie conformément à l'article 226-13 du code
pénal.



Retour à la table des concordances du code du travail »