Article L611-13 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L611-13.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L611-13, | Article L8271-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L611-13, | Article L8271-18 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L611-13 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux règles de droit commun relatives
à la constatation des infractions par les officiers et agents de police judiciaire.
Dans le cadre des enquêtes préliminaires diligentées pour la recherche et la constatation
des infractions prévues aux articles L. 324-9 et au premier alinéa de l'article L. 341-6 du
code du travail, les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de
police judiciaire, peuvent, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance
dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui, rendue
sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des visites domiciliaires,
perquisitions et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail mentionnés aux
articles L. 231-1 du code du travail et 1144 du code rural, y compris dans ceux n'abritant
pas de salariés, même lorsqu'il s'agit de locaux habités.
Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée sur des
éléments de fait laissant présumer l'existence des infractions dont la preuve est
recherchée.
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